Articles

Article 130.64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Visite périodique


I. - Organisation et objet de la visite périodique :
La visite périodique visée par l'article 27 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, répond aux modalités suivantes :
1° La visite périodique du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent ;
2° L'exploitant du navire est tenu de solliciter le centre de sécurité des navires compétent conformément aux dispositions de l'article 130.12 ;
3° La visite périodique a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions auxquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité et de prévention de la pollution. Dans l'affirmative, elle permet le maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle entraîne la suspension des titres ;
4° Dans ce cadre la commission de visite périodique peut :
a) Examiner tous les certificats et documents pertinents, y compris les brevets d'aptitude, certificats d'aptitude et attestations des membres de l'équipage ;
b) Faire procéder à des essais concernant le matériel ou l'organisation de la sécurité à bord ;
c) Quand des éléments substantiels le justifient, ordonner une expertise de tout matériel ou installation particulière.
II. - Cas particulier des visites périodiques dites « de passation » :
Dans le cadre d'une visite périodique dite « de passation », un permis de navigation illimité pourra être délivré dès lors que le navire répond aux exigences suivantes :
1° Le navire est à jour de son inspection de la face externe de la carène ;
2° Le navire est à jour de sa pesée décennale, conformément aux dispositions de la division 211, et/ou de la vérification de son enfoncement en charge et/ou de l'évaluation de sa stabilité basée sur la mesure du GM initial, conformément aux dispositions de la division 227 :
a) Si ce contrôle est dû à une échéance ne dépassant pas 6 mois après la visite, la pesée doit être réalisée et la validité du dossier de stabilité maintenue ou le nouveau dossier de stabilité approuvé par l'autorité compétente avant la délivrance du permis de navigation illimité ;
b) Si ce contrôle est dû au-delà des 6 mois, un permis de navigation illimité peut être délivré ;
3° Pour les navires soumis à un contrôle de l'Agence nationale des fréquences (ANFr), les installations radioélectriques doivent avoir été contrôlées par l'ANFr selon la périodicité requise en application du C du III de l'article 130.64 :
a) Si ce contrôle est dû à une échéance ne dépassant pas 6 mois après la visite, il doit être réalisé avant toute délivrance du permis de navigation illimité ;
b) Si le prochain contrôle est dû au-delà des 6 mois, un permis de navigation illimité peut être délivré ;
4° Pour les navires concernés, lorsque la dernière visite du service de santé des gens de mer ou son représentant date au plus d'un an ;
5° Les prescriptions résultant de la visite ne doivent pas concerner un équipement couvert par un contrôle majeur ;
6° Les titres de sécurité délivrés par des organismes délégataires n'ont pas une période de validité limitée par rapport à la période de validité normale ;
7° Lorsque requis en application de l'article 130.52, le certificat d'intervention (annexe 130.A6) a été délivré par la société de classification habilitée ;
8° Les navires faisant l'objet d'un changement de région d'exploitation ou un changement de propriétaire ne pourront se voir délivrer ou maintenir un titre illimité que si les conditions d'exploitation déclarées par l'armateur sont identiques à celles figurant sur le permis de navigation.
Tant que le navire ne respecte pas ces exigences, un permis de navigation illimité ne peut pas lui être émis. La durée de validité du permis de navigation émis est alors à l'appréciation du président de la commission de visite périodique compétent.
III. - Composition de la commission de visite périodique :
A. - Généralités :
1° Le président convoque les membres de la commission ;
2° Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations ;
3° Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
B. - Composition :
Les membres d'une commission de visite périodique sont :
1° Le chef de centre de sécurité des navires, président ;
2° Sur décision du chef de centre de sécurité des navires, un ou deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Le chef de centre de sécurité des navires peut déléguer la présidence de la commission à l'un des inspecteurs précités ;
3° Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du C) ;
4° Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer sous réserve des dispositions du C).
C. - Dispositions particulières :
1° La délibération de la commission peut se faire en l'absence du médecin des gens de mer s'il a préalablement remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les 12 mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'il a été amené à émettre dans le cadre de sa spécialité. Ce rapport est joint au procès-verbal de visite ;
2° Pour un navire d'une longueur L inférieure à 60 mètres, le président de la commission de visite périodique, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques, ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente ;
3° La délibération de la commission peut se faire en l'absence du représentant de l'agence nationale des fréquences s'il a préalablement remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les 3 mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'il a été amené à émettre dans le cadre de sa spécialité. Ce rapport est joint au procès-verbal de visite ;
4° Pour les navires de charge et de pêche, d'une longueur inférieure à 24 mètres, et pour les navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres, la délibération de la commission peut se faire en l'absence du représentant de l'agence nationale des fréquences selon les modalités suivantes :
a) Pour les navires disposant d'un permis de navigation en 3e catégorie et les navires disposant d'un permis de navigation en 4e catégorie et soumis à l'obligation d'emport d'un équipement requérant un numéro MMSI, le rapport de visite du représentant de l'Agence nationale des fréquences date de moins de 2 ans ;
b) Pour les navires disposant d'un permis de navigation en 4e et 5e catégorie, le rapport de visite du représentant de l'Agence nationale des fréquences date de moins de 4 ans ;
c) Pour les navires disposant d'un permis de navigation en 1re catégorie ou en 2e catégorie, le rapport de visite du représentant de l'Agence nationale de fréquence date de moins de 1 an.
5° Les navires ne disposant que d'installations radioélectriques portatives, ne sont pas à considérer comme disposant d'une installation radioélectrique au sens de l'article 27 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.