Article 130.62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 130.62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Accès à bord
Sauf disposition expresse contraire, seuls les personnels visés à l'article 25-3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, peuvent être membre d'une commission de visite au titre du présent chapitre.