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Article 130.61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Examen local


Les navires ne relevant pas des champs de compétence de la Commission centrale de sécurité ou des commissions régionales de sécurité sont soumis à un examen local en application de l'article 25-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
I. - L'exploitant du navire ou son représentant, transmet au chef de centre compétent le dossier navire visé à l'article 130.74 lequel comprend au minimum les pièces suivantes :
1° Une déclaration de l'exploitant du navire précisant :
a) Les conditions d'exploitation prévues ;
b) La désignation précise du matériel d'armement stocké sur le pont et sa masse ;
c) La masse maximale de la cargaison et sa répartition à bord ;
2° Les plans de structure et d'échantillonnage visés au préalable par une société de classification habilitée en application de l'article 130.53 relatif à la procédure d'approbation de la structure ;
3° Un plan des formes ;
4° Un plan d'ensemble ;
5° Une fiche de renseignements généraux ;
6° Le procès-verbal de réception en usine du moteur, ou la déclaration de puissance établie par le constructeur ;
7° Un jeu de schémas concernant les installations ci-dessous :
a) Installation et circuit de combustible ;
b) Circuits eau de mer, d'assèchement et d'incendie ;
c) Installation électrique ;
8° Un bilan électrique ;
9° Les certificats d'approbation des équipements requis au titre des divisions 310 et 311 ;
10° Le certificat d'intervention de la société de classification habilitée indiquant les limites de service et particulièrement la puissance propulsive maximale continue que la structure du navire peut supporter conformément aux dispositions de l'article 130.53 relatif à la procédure d'approbation de la structure.
L'exploitant du navire transmet en outre, un calcul justificatif, réalisé par le chantier de construction du navire, attestant des efforts de poids et de poussée maximaux, ainsi que l'indication de la puissance propulsive maximale continue correspondante, que la structure arrière du navire peut supporter.
Le cas échéant, les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont transmis, par l'administration, pour avis à l'Agence nationale des fréquences (ANFr), en vue de leur examen.
II. - Examen des plans et documents :
Les plans et documents constituant le dossier navire sont examinés par le chef de centre, qui peut requérir un avis complémentaire, auprès de la commission régionale de sécurité, sur une disposition particulière du navire.