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Article 130.58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Navires existants acquis à l'étranger


Les dossiers des navires existants acquis à l'étranger sont présentés dans les mêmes conditions que ceux des navires neufs ou modifiés, sous réserve des dispositions prévues au présent article et au 3 de l'article 110.6.
Le visa des plans et documents par une société de classification habilitée n'est pas requis sauf disposition expresse contraire d'une autre division du présent règlement.


A. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers, battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, (application du règlement (CE) n° 789/2004)


1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, en application du règlement (CE) n° 789/2004 et de l'accord sur l'Espace économique européen tel qu'amendé, l'exploitant du navire, présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef de centre, les éléments suivants :
1.1. Les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom ;
1.2. Le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
a) Le certificat de classification en cours de validité ;
b) Les conditions d'exploitation du navire ;
c) L'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
d) Les plans et documents du navire en particulier ceux devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.
Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation, au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
2. La commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente peut limiter l'étude aux items suivants des annexes 130-A.1 et 130-A.2 de la présente division :
2.1. Stabilité (uniquement pour les navires à passagers et les navires spéciaux) ;
2.2. Conformité à la réglementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
2.3. Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
2.4. Limites d'exploitation, ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites, et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente ;
2.5. Dispositions relatives à l'habitabilité à bord ;
3. Pour permettre à la commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente, d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :


- de la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
- du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée ; et
- d'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.


4. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.


B. - Navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive 97/70/CE délivré pour un navire neuf


1. Dans le cas d'un navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive 97/70/CE délivré pour un navire neuf, l'exploitant du navire présente à la société de classification habilitée et au chef de centre, les éléments suivants :
1.1. Les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
1.2. Le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
a) Le certificat de classification en cours de validité ;
b) L'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
c) les plans et documents du navire en particulier ceux devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.
Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation, au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
2. La société de classification habilitée peut décider de limiter l'étude aux items suivants des annexes 130-A.1 et 130-A.2 :
a) Conditions d'assignation du franc-bord ;
b) Assèchement ;
c) Conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
d) Installation de radiocommunication ;
e) Equipements de navigation ;
f) Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
g) Limites d'exploitation, ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions, ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites, et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente ;
h) Conditions d'hygiène et d'habitabilité.
3. Pour permettre à la société de classification habilitée compétente, d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
a) De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
b) Du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée, et ;
c) D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
4. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.


C. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers, battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant de certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale


1° Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, d'un navire de charge de plus de 500 UMS, et d'un navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef de centre les éléments suivants :
a) Les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom ;
b) Le certificat de classification en cours de validité ;
c) Les plans et documents requis par l'annexe 130-A.1 Les documents devant être approuvés par l'administration au titre des conventions internationales, doivent être présentés et visés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom.
Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation, au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
2° Les items des annexes 130-A.1 et 130-A.2 couverts par les certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale ne sont pas obligatoirement réétudiés par la commission d'étude compétente. L'autorité compétente peut dispenser la commission d'étude compétente de l'étude de tout ou partie des documents relatifs à :
a) La stabilité, à l'exception du recueil des cas de chargement et des informations pour le capitaine qui doivent être fournis dans tous les cas ;
b) La protection contre l'incendie, à l'exception des moyens de détection et de lutte contre l'incendie ;
c) La coque, le franc-bord, les installations machines et électriques et la sécurité de la navigation ;
d) Les installations de stockage et de manutention de la cargaison.
3° Pour permettre à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente, d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
a) De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
b) D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
4° En application de l'article 4 de la directive 2009/21/CE, lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.