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Article 130.54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Navires à passagers


Sans préjudice des dispositions de l'article 130.52 et de l'article 130.53, la construction et l'entretien de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques de tous les navires à passagers concernés par l'article 6 de la directive 2009/45/CE doivent satisfaire aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'une société de classification habilitée.
L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite un certificat d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.6).