Articles

Article 130.44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Responsabilités ayant trait aux visites de certification sociale


I. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour toute décision en matière de certification sociale, tant pour la certification du travail maritime que pour la certification sociale à la pêche.
La vérification du respect des obligations conditionnant la délivrance ou le visa du certificat de travail maritime ou le certificat social à la pêche par le biais des visites prévues à l'article 28-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ne dégage pas l'armateur, la direction, les officiers ou les gens de mer de leurs obligations en ce qui concerne le respect des réglementations nationale et internationale relatives à la certification sociale.
Il incombe à l'armateur :
1° D'informer le personnel intéressé des objectifs et de la portée de la certification sociale ;
2° De désigner des membres du personnel responsable pour accompagner les membres de la commission de visite chargée de la certification ;
3° De fournir les ressources nécessaires aux personnes chargées de la certification pour garantir un processus de vérification efficace ;
4° D'offrir l'accès et de fournir les pièces justificatives nécessaires aux personnes chargées de la certification ; et
5° De coopérer avec l'équipe chargée de la visite en vue de réaliser les objectifs de la certification. ; et
6° De prévoir un temps suffisant pour la réalisation de la visite.
Pour l'application du présent article, les termes suivants sont ainsi définis :
a) non-conformité majeure : écart qui constitue un manquement majeur aux obligations résultant de la certification sociale, qui représente un danger grave pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer et qui nécessite une action immédiate de l'armateur ;
b) non-conformité : écart qui constitue un manquement aux obligations de la certification sociale, qui représente un danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, qui ne nécessite pas d'action immédiate de l'armateur, mais qui doit être corrigée dans un délai déterminé ;
c) remarque : écart qui constitue un manquement aux obligations de la certification sociale, qui ne revêt pas un caractère grave, et qui ne représente pas un danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, mais qui doit être corrigé dans le long terme pour éviter une éventuelle aggravation en non-conformité ou en non-conformité majeure.
II. - Lorsqu'une non-conformité majeure est relevée lors d'une visite par le président de la commission de visite :
a) Celui-ci en informe immédiatement le capitaine ou l'armateur du navire visité pour lui permettre de la corriger au plus vite ;
b) Celui-ci notifie la non-conformité majeure par écrit au capitaine ou à l'armateur lors de la clôture de la visite ;
c) Aucun certificat, même provisoire, ne peut être délivré avant que celle-ci ne soit corrigée ou dégradée en non-conformité. Si le certificat est déjà délivré lors du constat de la non-conformité majeure, celui-ci doit être suspendu en application de la procédure prévue par le décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ;
d) L'armateur doit proposer le plus rapidement possible une action corrective au président de la commission de visite pour corriger la non-conformité majeure. Cette action corrective doit remédier à la non-conformité en en éliminant la cause ;
e) Le président de la commission de visite accepte l'action corrective s'il considère que celle-ci corrige effectivement la non-conformité. Il notifie cette approbation au capitaine ou à l'amateur du navire concerné.
Le président de la commission de visite considère que la non-conformité majeure est rectifiée lorsque l'armateur démontre que :
1° Le danger grave auquel les gens de mer étaient exposés est supprimé, et ;
2° L'action corrective a corrigé la non-conformité majeure ou, si celle-ci n'est pas complètement corrigée, l'action corrective est suffisante pour dégrader la non-conformité majeure en non-conformité.
Le président de la commission de visite vérifie cette rectification lors d'une visite à bord.
III. - Lorsqu'une non-conformité est relevée lors d'une visite par le président de la commission de visite :
a) Celui-ci notifie la non-conformité par écrit au capitaine ou à l'armateur du navire visité lors de la clôture de la visite ;
b) L'armateur doit proposer le plus rapidement possible une action corrective au président de la commission de visite ainsi qu'un délai pour sa mise en œuvre, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la visite. Cette action corrective doit remédier à la non-conformité en en éliminant la cause ;
c) Le président de la commission de visite accepte l'action corrective s'il considère que celle-ci corrige effectivement la non-conformité. Il notifie cette approbation au capitaine ou à l'amateur du navire concerné ;
d) L'armateur doit mettre en œuvre, de manière pérenne et efficace l'action corrective telle qu'acceptée par le président de la commission de visite et dans le délai fixé, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la visite ;
e) La vérification de la rectification de la non-conformité est effectuée lors de la visite prévue avant l'échéance normale du certificat, sauf si le chef de centre décide de diligenter une visite spéciale ou une visite inopinée pour vérifier à bord si l'action corrective a effectivement été mise en œuvre.
IV. - Lorsqu'une remarque est relevée lors d'une visite par le président de la commission de visite :
a) Celui-ci notifie la remarque par écrit au capitaine ou à l'armateur du navire visité lors de la clôture de la visite ;
b) L'armateur met en œuvre une action corrective avant la visite qui doit être réalisée avant l'échéance normale du certificat.
V. - A l'issue de chaque visite, même si aucun écart n'a été relevé, le président de la commission de visite notifie un rapport de visite à l'armateur.
VI. - La validité du certificat de travail maritime, du certificat de travail maritime provisoire, du certificat social à la pêche ou du certificat social à la pêche provisoire est mise en cause s'il n'est pas remédié à une non-conformité majeure. Elle peut aussi être mise en cause s'il n'est pas remédié aux non-conformités ou aux remarques, en fonction de leur gravité et de leur fréquence.