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Article 130.43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Certification social à la pêche


I. - Le certificat social à la pêche atteste de la conformité du navire aux dispositions mettant en œuvre les articles suivants de la convention (n° 188) sur le travail dans le secteur de la pêche en matière de :
a) Responsabilité des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs (article 8) ;
b) Age minimum (article 9) ;
c) Examen médical (articles 10, 11 et 12) ;
d) Equipage et durée de repos (articles 13 et 14) ;
e) Liste d'équipage (article 15) ;
f) Accord d'engagement du pêcheur (articles 16, 17, 18, 19 et 20) ;
g) Droit au rapatriement (article 21) ;
h) Recrutement et placement (article 22) ;
i) Paiement des pêcheurs (articles 23 et 24) ;
j) Logement et alimentation (articles 25, 26, 27 et 28) ;
k) Soins médicaux (articles 29 et 30) ;
l) Santé et sécurité au travail et prévention des accidents du travail (articles 31, 32 et 33).
II. - Le certificat social à la pêche est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef de centre, après avis de la commission de visite ou d'étude.
III. - Un certificat social à la pêche provisoire peut être délivré par le chef de centre, pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les dispositions nationales mettant en œuvre celles de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 dans les cas suivants :
a) navires neufs au moment de la livraison ;
b) changement de pavillon ;
c) un armateur prend en charge un nouveau navire.
IV. - Un certificat de travail maritime provisoire n'est délivré qu'une fois qu'il a été établi que :
a) Le navire a fait l'objet d'une visite, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des obligations conditionnant la délivrance du certificat social à la pêche, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux alinéas b et c du présent paragraphe ;
b) L'armateur a démontré au chef de centre que des procédures adéquates sont mises en œuvre à bord en vue d'assurer le respect des obligations conditionnant la délivrance ou le visa du certificat social à la pêche ;
c) Le capitaine connaît les prescriptions conditionnant la délivrance du certificat social à la pêche.
V. - Tout certificat social à la pêche ou certificat social à la pêche provisoire perd sa validité :
a) S'il y a changement du pavillon du navire ;
b) Lorsqu'un armateur cesse d'assumer la responsabilité de l'exploitation d'un navire ;
c) Lorsque des modifications importantes ont été apportées à la structure ou aux équipements relatifs au logement, aux loisirs, à l'alimentation ou au service de table.
Le nouveau certificat n'est délivré que si le chef de centre qui le délivre est pleinement convaincu que le navire est conforme aux prescriptions énoncées au I du présent article.
VI. - Tout certificat social à la pêche ou certificat social à la pêche provisoire doit être émis conformément aux modèles figurant en annexe de la division 165.