Délivrance d'un certificat de travail maritime provisoire
I. - Un certificat du travail maritime provisoire peut être délivré par le chef de centre, pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les normes nationales portant application de la convention du travail maritime, dans les cas suivants :
a) Navires neufs au moment de la livraison ;
b) Changement de pavillon ;
c) Un armateur prend à son compte l'exploitation d'un navire qui lui est nouveau.
Ce certificat de travail maritime provisoire doit être établi conformément au modèle présenté en annexe de la division 165.
II. - Un certificat de travail maritime provisoire n'est délivré qu'une fois qu'il a été établi que :
a) Le navire a fait l'objet d'une visite, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des obligations conditionnant la délivrance et le visa du certificat de travail maritime, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux alinéas b, c et d du II du présent article ;
b) L'armateur a démontré au chef de centre que des procédures adéquates sont mises en œuvre à bord en vue d'assurer le respect des obligations conditionnant la délivrance ou le visa du certificat de travail maritime ;
c) Le capitaine connaît les prescriptions énoncées dans la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime et les obligations en matière de mise en œuvre ;
d) Les informations requises ont été présentées au chef de centre, ou à l'organisme reconnu en vue de l'établissement d'une déclaration de conformité du travail maritime.
La délivrance du certificat de travail maritime à durée de validité ordinaire est subordonnée à la réalisation, avant la date d'échéance du certificat provisoire, d'une visite complète. Aucun nouveau certificat provisoire ne sera délivré après la période initiale de six mois. La délivrance d'une déclaration de conformité du travail maritime n'est pas requise pendant la durée de validité du certificat provisoire.