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Article 130.4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Déclaration de conformité du travail maritime


Une déclaration de conformité du travail maritime qui comprend deux parties est annexée au certificat de travail maritime. Ces deux parties sont établies conformément aux modèles figurant en annexe de la division 165.
Le chef de centre vise la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime. Celle-ci :
1° Indique la liste des points qui doivent être inspectés en application du modèle de partie I présenté en annexe de la division 165 ;
2° Indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale et en donnant, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales ;
3° Fait référence aux prescriptions de la législation nationale relatives à certaines catégories de navires ;
4° Mentionne toute disposition équivalente dans l'ensemble adoptée en vertu du paragraphe 3 de l'article VI de la convention du travail maritime, 2006, telle qu'amendée ;
5° Indique clairement toute dérogation octroyée par l'autorité compétente en vertu de la division 215 du présent règlement.
La partie II de la déclaration de conformité du travail maritime est établie par l'armateur et énonce les mesures adoptées pour assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales entre deux inspections ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue.
Les mesures mentionnées dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime, établie par l'armateur, doivent notamment indiquer en quelles occasions la conformité continue avec certaines prescriptions nationales sera vérifiée, les personnes devant procéder à la vérification, les registres devant être tenus ainsi que les procédures devant être suivies si un défaut de conformité est constaté.
Le président de la commission de visite approuve la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime s'il considère que celle-ci est conforme à la partie I et aux constats qu'il a effectués lors de la visite à bord.