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Article 130.37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Délivrance du certificat de travail maritime


Le certificat de travail maritime est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef de centre. La liste des points qui doivent être inspectés et jugés conformes avant qu'un certificat de travail maritime puisse être délivré, visé ou renouvelé est déterminée par la déclaration de conformité du travail maritime partie I.
Ce certificat doit être établi conformément au modèle figurant en annexe de la division 165 de la présente division.