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Article 130.36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Marchandises dangereuses à bord des navires à passagers


L'annexe 130-A.9 établit la liste des marchandises dangereuses, au sens du code international pour les marchandises dangereuses (IMDG), autorisées à être transportées à bord d'un navire par un passager y compris dans son véhicule.
La compagnie maritime communique aux passagers concernés cette liste de marchandises dangereuses au moment de l'achat du titre de navigation et au moment de l'embarquement.