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Article 130.31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Amendements au plan de sûreté du navire


La compagnie informe le centre de sécurité des navires de toute modification qu'elle entend apporter à un plan de sûreté approuvé. Selon la nature des modifications envisagées, le chef de centre statue sur la nécessité d'une approbation formelle du plan de sûreté ainsi révisé. Tout amendement à un point essentiel du plan de sûreté approuvé par le chef de centre doit faire l'objet d'une nouvelle approbation. Sont considérés comme essentiels au minimum les points décrits au point 9.4 de l'annexe II du règlement (CE) n° 725/2004.
L'intervalle entre deux révisions successives du plan de sûreté d'un navire ne doit pas dépasser cinq ans.