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Article 130.29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Certificat de gestion de la sécurité du navire


I. - Délivrance du certificat de gestion de la sécurité :
Le certificat de gestion de la sécurité d'un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006 ne peut être délivré ou renouvelé que si la compagnie qui l'exploite est en possession d'un document de conformité au code ISM en cours de validité.
Le certificat de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé, après audit de navire, par le conducteur d'audit désigné en application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
En application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, la commission d'audit est composée d'au moins un agent de l'Etat habilité par le ministre chargé de la mer, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit, et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles et sur décision du sous-directeur chargé de la sécurité des navires, la commission d'audit peut être composée du seul conducteur d'audit.
II. - Visa du certificat de gestion de la sécurité :
Le certificat de gestion de la sécurité est visé entre la deuxième et la troisième date anniversaire du certificat, après audit, par le conducteur d'audit désigné en application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.