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Article 130.27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Certification provisoire


I. - Généralités :
Un document de conformité de la gestion de la sécurité provisoire et un certificat de gestion de la sécurité provisoire peuvent être délivrés, à la demande de la compagnie, dans les conditions prévues par le Code ISM et les directives révisées sur l'application du Code ISM par les Administrations, adoptées par la résolution OMI A.1118 (30) du 6 décembre 2017.
Le processus de certification provisoire consiste :
1. Dans un premier temps, à vérifier que la compagnie a établi un système documentaire de gestion de la sécurité qui remplit les objectifs énoncés par le code ISM et satisfait à toutes ses prescriptions ;
2. Dans un second temps, à effectuer une vérification intérimaire laquelle se décompose en deux étapes successives :
a) Une évaluation du système de gestion de la sécurité à terre, dans les bureaux de la compagnie ; puis
b) Une évaluation des navires de la flotte de la compagnie concernés par la certification, pour s'assurer de la mise en place du système de gestion de la sécurité à bord.
Dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'une pandémie ou une catastrophe naturelle, les évaluations visées aux a et b du 2 peuvent être conduites à distance ou par le biais d'une revue documentaire.
II. - Délivrance d'un document de conformité provisoire :
Un document de conformité à la gestion de la sécurité provisoire peut être délivré par le guichet unique du registre international français ou par le directeur interrégional de la mer pour une durée ne dépassant pas un an.
III. - Délivrance d'un certificat de gestion de la sécurité provisoire :
Un certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré :
a) A des navires neufs au moment de la livraison ;
b) Lorsqu'une compagnie prend en charge l'exploitation d'un nouveau navire ; ou
c) Lorsqu'un navire change de pavillon ;
d) Lorsqu'en raison de circonstances exceptionnelles, telle qu'une pandémie ou une catastrophe naturelle, les vérifications prévues par le code ISM n'ont pu être effectuées.
Ce certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré pour une durée ne dépassant pas six mois par le chef de centre. Le chef de centre peut proroger le certificat provisoire pour une durée supplémentaire qui ne doit pas dépasser six mois à compter de la date d'expiration de ce certificat.