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Article 130.26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Généralités

Toute compagnie qui exploite un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité du navire, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006, doit être en possession d'un document de conformité au code international de gestion de la sécurité (code ISM), ci-après désigné " document de conformité ".


Le document de conformité et le certificat de gestion de la sécurité du navire sont délivrés pour une période maximale de cinq ans.


La suspension ou le retrait du document de conformité d'une compagnie entraîne la suspension ou le retrait du permis de navigation de chaque navire en exploitation auprès de cette dernière.