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Article 130.25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Délivrance et renouvellement des titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes de l'Organisation maritime internationale (OMI) en application des articles 3 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984

1° La délivrance, le visa ou le renouvellement des titres et certificats internationaux prévus par les conventions internationales pertinentes de l'Organisation maritime internationale s'effectue en application et dans les conditions prévues par les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, dit " système HSSC " ;
2° La commission de visite de mise en service instituée par l'article 26 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ou, le cas échéant, la société de classification habilitée, effectue la visite " initiale ", prévue dans le système ;
3° La commission de visite périodique instituée par l'article 27 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, ou la visite ciblée instituée par l'article 27-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, ou le cas échéant la société de classification habilitée, effectue les visites " de renouvellement ", " périodique ", " intermédiaire " ou " annuelle " prévues dans le système HSSC ;
4° Préalablement à la visite de mise en service du navire, pour les navires non délégués, l'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'oppose pas à la délivrance des titres et certificats internationaux, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents ;
5° Les certificats internationaux de sécurité sont délivrés pour une période maximale de :
a) Un an pour les certificats internationaux pour navire à passagers ;
b) Cinq ans pour les certificats internationaux des autres navires ;
6° Des titres provisoires de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être délivrés pour une période maximum de 5 mois, selon le cas, par le chef de centre, ou par une société de classification habilitée :
a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ;
b) Aux navires en essais ;
c) Aux navires qui relèvent du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) ou du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application de ce code et dont la compagnie dispose d'un document de conformité provisoire mentionné au II de l'article 10 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ;
7° Les titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef de centre, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat.