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Article 130.24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Jaugeage pour le transit par les canaux de Suez et Panama


Les navires peuvent être pourvus, à leur demande, des certificats et documents suivants :
1° Le certificat spécial de jaugeage pour le canal de Suez ;
2° Le document préparatoire PC/UMS pour le canal de Panama.
Ces certificats sont émis, pour tout navire en faisant la demande, par une société de classification habilitée.