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Article 130.23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Demande de re-jaugeage d'un navire


Toute demande de re-jaugeage d'un navire d'une longueur inférieure à 15 mètres, doit être motivée, vis à vis d'une obligation règlementaire, correspondant à l'exploitation réelle du navire.
Dans ce cadre l'armateur présente une demande de re-jaugeage conformément au modèle présenté en annexe 130-A.4 au chef de centre de sécurité des navires compétent, accompagnée des éléments suivants :
1° Eléments objectifs présentant la nécessité de re-jauger le navire ;
2° Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210-A.4, de la division 210.
Après étude des éléments, le chef de centre, peut délivrer dans un délai de trois mois, un nouveau certificat de jaugeage, après avoir réalisé, ou non, une visite à bord du navire.