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Article 130.19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres


En application de l'article R. 5112-4 du code des transports, le certificat de jaugeage d'un navire de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres ou de tout navire de longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres est délivré par une société de classification. Toute demande de jaugeage ou de re-jaugeage est à adresser par l'armateur, l'exploitant ou le propriétaire à une société de classification habilitée.
Les navires de plaisance à usage personnel et les navires de formation d'une longueur inférieure à 24 mètres n'ont pas à être jaugés.
La déclaration de jauge par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres, vaut certificat de jauge.