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Article 130.11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Déclarations de l'armateur
A. - Déclaration de projet de mise en chantier


1° Tout navire délégué ou non délégué sous suivi DIRM ou DM :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger relevant de la compétence de la commission régionale de sécurité ou de l'examen local, ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au centre de sécurité des navires compétent (cf. modèle annexe 130-A.4).
Dans le cas d'un navire étudié en commission régionale de sécurité, cette déclaration est complétée d'une attestation de la société de classification habilitée, compétente pour délivrer le certificat de franc-bord du navire, confirmant la longueur de référence ou de coque du navire. Une copie de ces documents est transmise à cette commission d'étude ;
2° Tout navire délégué ou non délégué sous suivi de l'administration centrale :
a) Par la sous-direction de la sécurité et de la transition écologique des navires :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au bureau de la sécurité des navires et de l'innovation navale de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, le bureau de la sécurité des navires et de l'innovation navale transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent ;
b) Par la mission du nautisme et de la plaisance :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger à la mission du nautisme et de la plaisance de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, et le cas échéant à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, la mission du nautisme et de la plaisance transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent ;
3° Obligations générales :
Dans le cas où, en cours de construction, les caractéristiques principales du navire ou le service auquel il est destiné sont modifiés, l'exploitant fait une nouvelle déclaration.
Lorsque l'exploitant fait intervenir un organisme notifié au titre de la directive (UE) 2013/53, il mentionne dans la déclaration le ou les modules de conformité qui seront appliqués dans le cadre de l'évaluation de conformité réalisée par cet organisme notifié.
Si la construction du navire ne fait pas l'objet d'un contrat de construction, ou tant qu'un tel contrat n'est pas signé, le chantier, en tant que propriétaire, peut accomplir dans les mêmes conditions que celles applicables à un exploitant de navire, en vue de la délivrance de titres sous pavillon français, les formalités de déclaration de projet de mise en chantier et de présentation du navire à la commission de sécurité compétente.


B. - Déclaration de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes


Pour tous les navires, lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations ou des modifications importantes impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné, ou intéressent la sécurité du navire, la prévention de la pollution ou l'hygiène habitabilité, l'exploitant du navire en transmet une déclaration au chef de centre (cf. modèle annexe 130-A.4) et joint les plans et documents relatifs aux travaux à effectuer.
Pour les navires non délégués, une copie des plans et documents est transmise par l'exploitant du navire et sous sa responsabilité commission d'étude compétente.
Pour les navires délégués, une copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée.
Pour les navires de conception plaisance, est joint à la déclaration au chef de centre une attestation d'un organisme notifié au titre de la directive (UE) 2013/53 confirmant la demande de réémission de l'attestation de conformité à la directive (UE) 2013/53.


C. - Déclaration de changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée


Tout propriétaire ou exploitant du navire est tenu d'informer le centre de sécurité des navires compétent lors d'un changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.5). Ces changements peuvent entrainer la réalisation d'une visite.


D. - Déclaration de changement des conditions d'exploitation


Tout propriétaire ou exploitant du navire est tenu d'informer le centre de sécurité des navires et, le cas échéant, la société de classification habilité, de tout changement des conditions d'exploitation du navire nécessitant une modification du permis de navigation. Ce changement des conditions d'exploitation peut entrainer la réalisation d'une visite.