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Article 130.2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions

Pour l'application de la présente division et sauf disposition contraire, les expressions ci-dessous désignent :
1° " Chef de centre " : le chef de centre de sécurité des navires compétent ou son représentant ;
2° " Navire délégué " : les navires dont certains des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés par une société de classification habilitée, au sens de la division 140 du présent règlement, en application du 2° du I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, soit :

- les MODU ;
- les navires de charge d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;
- les navires spéciaux d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;
- les navires de pêche d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;

3° " Navire non délégué " : les navires dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés par l'administration en application du 2° du III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, soit :

- les navires à passagers ;
- les navires de charge d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
- les navires spéciaux d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
- les navires de pêche d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
- les navires de plaisance à utilisation commerciale ou classés comme navire à voile historique conçus avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire ;
- les navires sous-marins ;
- les navires à propulsion nucléaire ;

4° " Permis de navigation périodique " : permis de navigation délivré avec une limitation de durée dans le temps aux navires soumis au régime des visites périodiques, soit :

- les navires à passagers ;
- les navires d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres ;
- les navires de pêche et de charge dont le certificat de franc-bord est renouvelé par le chef de centre ;
- les navires existants ne remplissant pas les conditions nécessaires à l'obtention d'un permis de navigation illimité ;

5° " Permis de navigation illimité " : permis de navigation délivré sans limitation de durée aux navires soumis au régime des visites ciblées. Les navires éligibles à un permis de navigation illimité sont les navires dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres, à l'exclusion des navires à passagers et des navires de pêche et de charge dont le certificat de franc-bord est renouvelé par le chef de centre ;
6° " Visite de passation " : visite périodique réalisée sur les navires existants doté d'un permis de navigation périodique et qui sont éligibles à un permis de navigation illimité ;
7° " Navires sous suivi de l'administration centrale " :
a) Par la sous-direction de la sécurité et de la transition écologique des navires :

- tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;
- tout navire de charge ou spécial d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;
- tout navire de pêche d'une longueur de référence égale ou supérieure à 45 mètres ;
- tout MODU ;
- tout navire à propulsion nucléaire ;
- tout navire sous-marin ;
- tout navire autonome ;

b) Par la mission du nautisme et de la plaisance :

- tout navire de plaisance à utilisation commerciale classé comme un navire à voile historique conçu avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire, d'une longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres ;
- tout navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres lorsqu'il est déclaré tête de série par le fabricant ou son mandataire ;
- tout navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque supérieure à 24 mètres.

8° " Navires sous suivi des directions interrégionales de la mer (DIRM) ou des directions de la mer (DM) " : tout navire non suivi par l'administration centrale, soit :

- tout navire à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 en navigation nationale à moins de 20 milles des côtes ;
- tout navire de charge ou d'une jauge brute inférieure à 500 en navigation nationale à moins de 20 milles des côtes ;
- navire de pêche d'une longueur de référence inférieure à 45 mètres ;
- tout navire de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque inférieure à 24 mètres, lorsqu'il n'est pas déclaré tête de série par son fabricant ou son mandataire ;

9° " Dérogation " : le non-respect permanent ou temporaire d'une règle prévue par le présent règlement, ne faisant pas l'objet d'un certificat d'exemption au titre de l'article 3-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.