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Article 130.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Objet et champ d'application


La présente division précise les conditions et modalités de délivrance, visa, renouvellement, suspension et retrait des titres de sécurité et de prévention de la pollution des navires ainsi que les études et visites correspondantes. Elle précise de ce fait les obligations des exploitants de navires à cet effet.
Elle s'applique à :


- tout navire à passagers ;
- tout navire de charge ;
- tout navire spécial ;
- tout navire de pêche ;
- tout navire de plaisance à utilisation commerciale ;
- tout navire de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de référence supérieure à 24 mètres ;
- tout navire de services côtiers ou d'activités côtières ;
- tout navire autonome ;
- tout navire sous-marin ;
- toute unité mobile de forage au large (MODU).