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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2023 relatif aux caractéristiques des tenues et de la signalisation des véhicules des gardes champêtres)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2023 relatif aux caractéristiques des tenues et de la signalisation des véhicules des gardes champêtres)


Les caractéristiques de la tenue et de la signalisation des véhicules de service des gardes champêtres sont fixées par le présent arrêté dont les dispositions s'appliquent à tous les gardes champêtres, dans les conditions prévues à l'article L. 522-5 du code de la sécurité intérieure.
Aux articles 4 à 19, sont désignés par l'expression : « collectivité ou établissement public », les communes, départements, régions, établissements public de coopération intercommunale, établissements public chargés de la gestion d'un parc naturel régional ou groupements de collectivités employant des gardes champêtres.
Le choix de la couleur, bleue ou verte, effectué par la collectivité ou l'établissement public s'applique à l'ensemble des dispositions du présent arrêté.