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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 2019 fixant les montants de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole, les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole ou affectés au Centre national de promotion rurale)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 2019 fixant les montants de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole, les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole ou affectés au Centre national de promotion rurale)

Le montant d'une part fonctionnelle de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves prévue à l'article 1er du décret du 12 janvier 1994 susvisé est fixé à 1 250 €.