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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-804 du 21 août 2023 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola dans le domaine de l'éducation, signé à Paris le 17 novembre 2021 (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-804 du 21 août 2023 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola dans le domaine de l'éducation, signé à Paris le 17 novembre 2021 (1))


ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA DANS LE DOMAINE DE L'ÉDUCATION, SIGNÉ À PARIS LE 17 NOVEMBRE 2021


Le Gouvernement de la République française,
et
Le Gouvernement de la République d'Angola,
Ci-après dénommées les "Parties” ;
Considérant l'accord général de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire d'Angola, signé à Luanda le 26 juillet 1982, et en particulier son article 3 selon lequel « Les Parties contractantes développent leur coopération culturelle, scientifique et technique et à cette fin s'informent de leurs expériences dans les domaines qui les concernent et plus particulièrement ceux de l'éducation, de l'enseignement, de la formation professionnelle… » ;
Désireux de consolider et de fortifier leurs liens d'amitié et de compréhension mutuelle ;
Conscients des bénéfices de la promotion, de la connaissance réciproque et de la meilleure compréhension de leurs cultures respectives ainsi que de leurs histoires et modes de vie à travers la coopération ;
Souhaitant faire de l'éducation un levier pour une meilleure qualité de vie de leurs peuples compte tenu de l'impact de l'éducation sur le développement socio-économique ;
Conviennent de ce qui suit :


Article 1er
Objet


Dans le respect de leurs législations et réglementations nationales et de leurs engagements internationaux respectifs, les Parties s'engagent à coopérer par le biais des autorités compétentes afin de promouvoir les échanges dans le domaine de l'éducation par le développement de programmes, projets et activités, sur la base de l'égalité et de la réciprocité, dans la limite de leurs capacités, ressources et disponibilités budgétaires annuelles.
Les actions de coopération conduites dans ces domaines pourront impliquer le cas échéant des acteurs privés si ces derniers y consentent.


Article 2
Domaines de coopération


1. Les Parties encouragent la coopération dans les domaines de la formation des personnels éducatifs, la gouvernance des établissements scolaires, les contenus des apprentissages, l'enseignement secondaire technique et professionnel, l'enseignement des langues française et portugaise.
2. Les Parties encouragent les échanges et les visites d'experts à des fins éducatives, notamment dans les champs d'intérêt réciproque suivants :
a) le développement de l'enseignement du français en Angola et du portugais en France ;
b) le développement de l'enseignement secondaire technique et professionnel ;
c) la gouvernance, l'accompagnement et l'évaluation des cadres de direction d'établissements ;
d) l'enseignement à distance et la mobilisation du numérique ;
e) la formation initiale et continue des enseignants dans toutes les disciplines ;
f) l'accompagnement et l'évaluation des enseignants ;
g) la production de contenus et de méthodes éducatives.
3. Les Parties mettent en œuvre des programmes de coopération, des projets structurants et notamment :
a) une coopération et des partenariats entre établissements d'enseignement publics français et angolais, notamment du Réseau Eiffel ;
b) des échanges sur la gouvernance des établissements scolaires, notamment la gestion et la direction d'établissements ;
c) une coopération pour l'élaboration de programmes scolaires et de supports rénovés pour l'enseignement / apprentissage du français ;
d) une coopération pour la conception et la mise en œuvre de plans de formation et d'évaluation des enseignants ;
e) un dialogue et des échanges sur les politiques publiques et les activités dans le domaine de l'éducation ;
f) toute autre forme de coopération qui peut être convenue entre les Parties ou institutions dans les deux pays.


Article 3
Coopération entre institutions, organisations et acteurs éducatifs


Les Parties encouragent les contacts et la coopération entre les différents acteurs concernés (institutions, organisations et acteurs éducatifs) dans les deux pays dans les domaines de coopération relevant du présent accord.


Article 4
Autorités compétentes


1. Aux fins de mise en œuvre de cet accord les Parties désignent comme autorités compétentes :
a) pour le Gouvernement de la République française, le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse ;
b) pour le Gouvernement de la République d'Angola, la ministre de l'Éducation.
2. Les Parties peuvent, si les circonstances l'exigent, désigner à cet effet d'autres entités relevant de leur autorité.


Article 5
Mécanisme de suivi et d'évaluation


En vue de l'exécution du présent accord, les Parties constituent un mécanisme de suivi, ci-après « le comité de pilotage », co-présidé par le ministère des Relations extérieures et par l'Ambassade de France en Angola, chargé d'identifier les actions prioritaires et de proposer le développement de programmes spécifiques de coopération, d'accompagner et d'évaluer les travaux visant à concrétiser les objectifs du présent accord ;
1. Les autorités compétentes de chaque Partie désignent leurs représentants au sein du comité de pilotage ainsi que les experts consultatifs.
2. Le comité de pilotage se réunit annuellement, alternativement en Angola ou en France. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande de l'une des Parties.


Article 6
Charges financières


1. Les Parties prennent en charge leurs propres dépenses relatives aux actions de coopération réalisées au titre du présent accord sauf disposition contraire.
2. Les actions de coopération menées dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord sont réalisées dans la limite du budget annuel de fonctionnement courant de chacune des Partie ainsi que dans la limite de leurs ressources humaines. Ces actions peuvent être également financées par d'autres ressources éventuellement disponibles dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale et dans le respect des dispositions législatives ou réglementaires des Parties.
3. Les dispositions financières résultant de l'application du présent accord reposent sur le principe de la réciprocité à moins que les Parties n'en décident autrement dans le cadre d'une convention spécifique.


Article 7
Entrée et séjour des participants intervenant dans les projets de coopération


Chacune des Parties prend, dans le respect de sa législation et de sa réglementation, des mesures pour accompagner les demandes d'entrée, de séjour des participants intervenant de manière officielle dans les projets de coopération menées dans le cadre du présent accord.


Article 8
Confidentialité


Chacune des Parties s'engage à respecter, en conformité avec sa législation nationale, la confidentialité et le secret des documents et des informations transmis ou fournis par l'autre Partie dans le cadre de cet accord et ne divulguer à un tiers aucun document ou information à caractère confidentiel sans le consentement écrit de l'autre Partie.


Article 9
Suivi et évaluation de la coopération


1. Afin d'évaluer les progrès de la coopération entre les Parties, un groupe de travail commun, composé des représentants de leurs autorités compétentes, se réunit de manière régulière, selon les modalités arrêtées d'un commun accord entre les Parties.
2. Si nécessaire, ce groupe de travail assiste les Parties dans le règlement des différends survenant dans la réalisation de leur coopération.


Article 10
Règlement des différends


Tout différend lié à la mise en œuvre et à l'interprétation du présent accord est réglé à l'amiable au moyen de négociations directes à travers des consultations mutuelles entre les Parties, par les voies diplomatiques.


Article 11
Dispositions finales


1. Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur de l'accord.
2. Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans puis renouvelé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq années, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre par écrit, avec un préavis de six (6) mois avant le terme de la période en cours, son intention de le dénoncer.
3. Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Tout amendement prend effet après l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne et fait partie intégrante du présent accord.
4. La dénonciation du présent accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent accord, sauf si les Parties en décident autrement.
5. Le présent accord n'affecte pas les droits et obligations de chaque Partie résultant d'autres traités, conventions ou accords conclus par elle dans le champ du droit international.
En foi de quoi, les Parties, dûment autorisés, signent le présent accord.
Signé à Paris, le 17 novembre 2021, en deux exemplaires originaux, en langues française et portugaise, les deux versions faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Michel Blanquer
Ministre de l'Éducation nationale


Pour le Gouvernement de la République d'Angola : Luisa Maria Alves Grilo
Ministre de l'Éducation