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Article 11 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1273 du 30 septembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz)

Article 11 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1273 du 30 septembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz)

I.-Par dérogation à l'article D. 446-10 du code de l'énergie :

1° La suspension du délai de prise d'effet du contrat d'achat mentionnée au quatrième alinéa de l'article D. 446-10 est applicable aux contrats d'achat dont la date de signature est antérieure au 24 novembre 2020 et qui ont fait l'objet d'un avenant ou d'une modification ayant cet objet après l'entrée en vigueur du décret n° 2023-809 du 21 août 2023 portant diverses dispositions relatives à la vente de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. La durée cumulée des périodes de suspension du délai de prise d'effet d'un contrat d'achat est limitée à trois ans.

2° Pour les contrats d'achat dont la date de signature est comprise entre le 12 mars 2017 et le 12 mars 2019, la prise d'effet du contrat d'achat doit intervenir dans un délai de trois ans et sept mois à compter de la date de signature du contrat d'achat ;

3° Pour les contrats d'achat dont la date de signature est comprise entre le 13 mars 2019 et le 12 mars 2020, la prise d'effet du contrat d'achat doit intervenir dans un délai de trois ans et trois mois à compter de la date de signature du contrat d'achat.

En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.

II.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 2020-1428 du 23 novembre 2020
Art. 3