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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-50 du 12 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-50 du 12 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole)

La part fixe et la part modulable de cette indemnité sont versées mensuellement aux intéressés.

Les parts fonctionnelles de l'indemnité sont versées mensuellement par neuvième.

Le versement de la totalité d'une part fonctionnelle intervient sous réserve de l'accomplissement de l'intégralité de la mission complémentaire y ouvrant droit.

Le versement de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.