Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-50 du 12 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-50 du 12 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole)
La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves comporte un montant unique.
Les montants de la part modulable varient en fonction de la classe où exercent les intéressés.
La part fonctionnelle comporte un montant unique.
Les montants annuels des différentes parts de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
Les montants de la part fixe et de la part modulable sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.