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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

I. - Une majoration de pension est accordée aux intéressés ayant élevé au moins trois enfants.

II. - Ouvrent droit à cette majoration :

1° Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;

2° Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;

3° Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

4° Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

III. - A l'exception des enfants décédés, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et dans les limites prévues à l'article R. 512-2 de ce code.

Pour satisfaire cette condition de durée, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

Lorsque cette condition de durée n'est pas remplie avant le seizième anniversaire des enfants, la preuve de la date à laquelle ces derniers ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et dans les limites prévues à l'article R. 512-2 de ce code doit être apportée par la production soit d'une pièce attestant que les enfants ont ouvert droit jusqu'à cette date aux avantages familiaux prévus à l'époque pour les enfants à charge, soit de certificats de scolarité, de contrats d'apprentissage ou de certificats médicaux.

IV. - Le bénéfice de la majoration :

1° Est mis en paiement au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans si la condition mentionnée au III est déjà remplie au moment de la concession de la pension ;

2° Est accordé et mis en paiement sur demande à la date où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition mentionnée au III.

V. - Le taux de majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base au calcul de la pension et mentionnés à l'article 14.

En cas de dépassement, le montant de la pension et celui de la majoration pour enfants sont réduits à due proportion par rapport à 100 % des émoluments de base revalorisés dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 15.