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Article D842-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D842-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Un arrêté fixe l'équivalence de loyer " L ", définie au 3° de l'article D. 842-15, pour chacune des catégories de personnes résidant dans un logement-foyer ou assimilé, mentionné au 3° de l'article D. 823-9.

Ces catégories comprennent :

1° Les étudiants logés en chambre ;

2° Les étudiants logés dans une chambre ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;

3° Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ou à celui mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code en cas d'inaptitude au travail, les personnes titulaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que les personnes handicapées ;

4° Les autres personnes.