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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2019 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations des établissements et organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères pris en application des articles 51 et 52 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2019 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations des établissements et organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères pris en application des articles 51 et 52 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Le compte annuel, une fois visé par le directeur de l'établissement, est adressé par le chef du poste diplomatique au ministère en charge des affaires étrangères au plus tard le 1er mars de l'année suivante, puis déposé sous format dématérialisé par l'agent comptable, dans une plateforme d'archivage électronique mise à disposition par la direction générale des finances publiques, au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi.

Ce compte annuel est réputé produit dès lors que l'agent comptable signe un bordereau récapitulatif dans la plateforme mise à disposition par la direction générale des finances publiques.

Les documents transmis sont conservés sous le silo de stockage ATLAS de la direction générale des finances publiques pendant une durée de 15 ans.