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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2019 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations des établissements et organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères pris en application des articles 51 et 52 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2019 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations des établissements et organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères pris en application des articles 51 et 52 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)



Les pièces justificatives dématérialisées dans les conditions prévues au titre premier sont conservées par les établissements.

Les documents et pièces justificatives qui ont fait l'objet d'une dématérialisation duplicative ont valeur probante.

La conservation du document original est assurée par l'ordonnateur ou l'agent comptable à l'origine de la dématérialisation duplicative. Elle peut également être confiée à un tiers dans les conditions définies par le directeur général des finances publiques.

Lorsqu'une copie numérique fiable a été réalisée, les documents originaux peuvent faire l'objet d'une destruction anticipée dans les conditions prévues à l'article R. 212-14 du code du patrimoine.