Les pièces justificatives dématérialisées dans les conditions prévues au titre premier sont conservées par les établissements.
Les documents et pièces justificatives qui ont fait l'objet d'une dématérialisation duplicative ont valeur probante.
La conservation du document original est assurée par l'ordonnateur ou l'agent comptable à l'origine de la dématérialisation duplicative. Elle peut également être confiée à un tiers dans les conditions définies par le directeur général des finances publiques.
Lorsqu'une copie numérique fiable a été réalisée, les documents originaux peuvent faire l'objet d'une destruction anticipée dans les conditions prévues à l'article R. 212-14 du code du patrimoine.