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Article R732-42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R732-42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En application du second alinéa de l'article L. 732-25-2, sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du même article :

1° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

2° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1 du même code.