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Article R26 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article R26 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

En application du second alinéa du IV de l'article L. 14, sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du même IV :

1° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

2° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1 du même code.