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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2023 relatif au groupement comptable créé en application de l'article R. 114-23 du code du sport)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2023 relatif au groupement comptable créé en application de l'article R. 114-23 du code du sport)


L'agent comptable du groupement comptable dispose des moyens mis en commun par l'ordonnateur de chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive et des moyens alloués au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive support.
Il peut être secondé par un ou plusieurs fondés de pouvoir.
Les conditions de rémunération de l'agent comptable, autres que la rémunération principale, sont fixées conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 21 juillet 2021 susvisé.