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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1326 du 26 décembre 2000 relatif au régime indemnitaire des élèves de l’École nationale de la santé publique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1326 du 26 décembre 2000 relatif au régime indemnitaire des élèves de l’École nationale de la santé publique)

En cas de manque d'assiduité de l'agent en formation constaté par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, l'indemnité de formation, les indemnités de stage, l'indemnité forfaitaire mensuelle et l'indemnité de maintien de rémunération sont réduites au prorata du nombre de jours d'absence injustifiée, après entretien avec l'agent, pour le mois au cours duquel ce manque est constaté.

En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation, de l'indemnité forfaitaire mensuelle et de l'indemnité de maintien de rémunération ou le versement des indemnités forfaitaires de stage ne peuvent excéder la durée de la formation initiale.