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Article R2333-105-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-105-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation provisoire, constatée au cours d'une année, de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité est fixée par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant :

PR'D=PRD/5

Où :

PR'D exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de distribution ;

PRD est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre de l'article R. 2333-105.