Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes en application des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale intéressés ou les syndicats mixtes et leurs concessionnaires.