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Article R2333-118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Si le produit de la redevance calculée en application de l'article R. 2333-114 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, la redevance continue à être établie en conformité avec ces cahiers des charges, sauf accord entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés et leurs concessionnaires.