Pour les certifications ne disposant pas d'un niveau de prise en charge en date du 25 janvier 2023, conformément au VI de l'article D. 6332-79 du code du travail, le niveau de prise en charge, à défaut de sa détermination par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, est fixé dans l'annexe III du présent arrêté.