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Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 2022 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage)

Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 2022 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage)

Pour les certifications ne disposant pas d'un niveau de prise en charge en date du 25 janvier 2023, conformément au VI de l'article D. 6332-79 du code du travail, le niveau de prise en charge, à défaut de sa détermination par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, est fixé dans l'annexe III du présent arrêté.