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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2023 relatif à l'indemnisation des donneurs de selles destinées à une utilisation thérapeutique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2023 relatif à l'indemnisation des donneurs de selles destinées à une utilisation thérapeutique)


Les établissements et organismes qui collectent les selles mentionnées à l'article L. 513-11-1 du code de la santé publique peuvent rembourser les frais de transport aux donneurs.
Les donneurs peuvent être remboursés de leurs frais de transport, y compris d'utilisation de leur véhicule personnel :
1° Aux frais réels, soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux sont ceux fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ;
2° Ou sur la base d'un forfait qui ne peut excéder 7,5 euros par trajet.