Le redevable consommateur constate la différence d'accise sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité mentionnée à l'article 29-3 devenue exigible au cours d'un même exercice comptable sur la déclaration mentionnée à l' article 287 du code général des impôts .
Le redevable de l'accise qui n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée constate l'accise par année civile.