L'intermédiaire non redevable renonce à la subrogation en procédant à l'information prévue à l'article 33.
Il précise si les produits concernés sont les gaz naturels ou l'électricité, qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation correspondante mentionnée à l' article L. 312-95 du code des impositions sur les biens et services et la date de prise d'effet du renoncement.