Article 35-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)
Article 35-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)
La personne qui exerce l'option mentionnée à l'article 1693 ter du code général des impôts réalise les paiements, imputations et demandes de remboursement prévus par la présente section en lieu et place des redevables consommateurs membres du groupe constitué par cette option et est bénéficiaire de ces remboursements.