La déclaration mentionnée à l'article 32 est la suivante :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, toute déclaration déposée au titre d'un mois ou trimestre postérieur à la clôture de l'exercice comptable et au plus tard au titre du sixième mois ou du deuxième trimestre suivant cette clôture.
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de déclaration prévu aux articles 298 bis et 302 septies A du code général des impôts, celle déposée au titre de l'exercice comptable ;
3° Dans les autres cas, une déclaration déposée au plus tard le 25 juillet de l'année suivant l'exigibilité.