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Article 4 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1326 du 26 décembre 2000 relatif au régime indemnitaire des élèves de l’École nationale de la santé publique)

Article 4 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1326 du 26 décembre 2000 relatif au régime indemnitaire des élèves de l’École nationale de la santé publique)

I.-Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux agents mentionnés à l'article 1er qui, pendant la durée de leur formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient en qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent contractuel de droit public dans l'emploi précédent leur entrée en formation.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date de clôture des inscriptions aux concours d'accès au corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ou au corps des ingénieurs d'études sanitaires ou du recrutement en qualité de contractuel en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique.

Toutefois, lorsque cela est plus favorable à l'intéressé, cette appréciation a lieu à la date de sa nomination en qualité d'inspecteur-élève ou d'ingénieur d'études stagiaire.

II.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires, magistrats et militaires est égal à la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant son entrée en formation et le montant des indemnités prévues aux articles 1 et 3.

III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public est égal à la différence entre le montant de la rémunération perçue par l'agent avant son entrée en formation d'une part et le montant cumulé du traitement indiciaire perçu par l'agent durant sa formation initiale et des indemnités prévues aux articles 1 et 3 d'autre part.

IV.-Pour l'application des II et III, sont exclus du montant des éléments de rémunération perçus par l'agent avant son entrée en formation :

1° Les indemnités représentatives de frais :

2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;

3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;

4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;

5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;

6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire ;

V.-Par dérogation, pour l'application du I aux agents publics affectés à l'étranger avant leur entrée en formation, les rémunérations antérieures à prendre en compte sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade précédemment détenu par l'agent ou d'un niveau comparable à l'emploi qu'il occupait en qualité d'agent contractuel.