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Article 31-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 31-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

La déclaration mentionnée à l'article 31 comprend les éléments suivants :

1° Les montants de l'accise constatés ;

2° Les quantités fournies par le redevable fournisseur ou consommées par le redevable autoconsommateur ;

3° Pour les redevables fournisseurs :

a) Les sommes reçues au titre des fournitures et pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible pendant la période déclarative ;

b) Les montants de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité et de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnées respectivement au 2° du I et au 2° du II de l'article 42 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;

4° Les corrections des erreurs, omissions et autres inexactitudes figurant sur les déclarations précédentes, y compris l'accise qu'il a préalablement constatée sur des quantités qu'il a fournies puis rachetées à ses clients.

Ces éléments sont distingués selon que l'accise est appliquée ou non et, si elle est appliquée, selon le tarif ou l'exonération retenue.

Les quantités sont arrondies au kilowattheure.