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Article 30-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 30-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

L'attestation de tarif minoré est établie par le redevable consommateur, autre qu'un particulier ne réalisant pas d'activités économiques, pour les quantités qui lui sont fournies par une personne donnée, à une date fixée à l'avance ou pendant une durée d'au plus douze mois et relevant d'un même contrat.

Elle peut être établie pour une fraction des fournitures d'un même contrat lorsque cette fraction peut être comptabilisée séparément.