Les articles 32 à 32-3 et les articles 35 à 35-3 du décret du 30 décembre 2021 susvisé, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables à l'accise due par les redevables consommateurs devenue exigible à compter du 1er janvier 2022, sauf lorsqu'un remboursement a déjà été sollicité en application de l'article 37 du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
La comptabilité prévue à l'article 33-1 et l'état récapitulatif prévu à l'article 34 du décret du 30 décembre 2021 suvisé sont établis pour l'accise due par les redevables consommateurs exigible à compter du 1er janvier 2022, au plus tard à la première échéance déclarative intervenant à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les attestations délivrées conformément à l'article 6 du décret du 30 décembre 2010 susvisé ou à l'article 1er du décret n° 2016-397 du 31 mars 2016 fixant les modalités du contrôle de la destination des produits visés au 1 de l'article 266 quinquies du code des douanes affectés à des usages exemptés, exonérés ou taxés à taux réduits de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue au même article, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent tenir lieu d'attestations de tarifs minorés pour l'accise devenue exigible jusqu'au 31 décembre 2023.