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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)

Les mentions relatives à des caractéristiques techniques particulières du véhicule.

Le certificat d'immatriculation peut comporter, sur présentation des documents justificatifs, des mentions relatives à des caractéristiques techniques particulières dont la liste figure en annexe III du présent arrêté.